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2306461 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Interim Relief on Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2306461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision, arguing that the implicit rejection of her initial residence permit application, filed after residing in the country since 2016 and being in a relationship with a French national, lacked motivation and constituted a serious error in assessment violating her rights. The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as she could not cite specific circumstances justifying the immediate need for a provisional measure pending a decision on the legality of the implicit rejection, despite her extended presence and personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Interim Relief on Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as she could not cite specific circumstances justifying the immediate need for a provisional measure pending a decision on the legality of the implicit rejection, despite her extended presence and personal situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé décision étrangère situation personnelle demande d'asile tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request summarily without further inquiry.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the costs (although the rejection implies no costs were awarded as per reasoning in section 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Ngafaounain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la convoquer afin d'examiner sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; celle-ci est, tout d'abord, entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs de cette décision étant restée sans suite ; elle méconnait, ensuite, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2016, parle parfaitement le français et vit en concubinage depuis 2020 avec un ressortissant français qui dispose de revenus suffisants ; cette décision est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, née en 1974, a sollicité, le

15 mars 2022, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant 4 mois par le préfet sur cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Mme B fait valoir que sa demande présente incontestablement un caractère urgent, sans indiquer en quoi la décision dont elle demande la suspension porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. Si elle soutient, par ailleurs, résider en France depuis 2016 et vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis 2020, elle indique elle-même être demeurée en situation irrégulière jusqu'au dépôt, le

15 mars 2022, de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour. Elle fait également valoir que son compagnon perçoit des revenus suffisants pour un couple. Enfin, si elle soutient qu'elle n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous pour faire renouveler son dernier récépissé dont la validité a expiré le 15 décembre 2022, ce dernier ne l'autorisait pas à travailler. Dans ces conditions, Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 8 août 2023.

La juge des référés,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.