Legislator Jurisprudence & Législation
2306459 Généré par l'IA

Commercial Company v. Regional Public Finance Director (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2306459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial company sought judicial review to annul the implicit refusal by the regional public finance director to communicate administrative documents, specifically a tax rectification proposal and a justification letter for penalties concerning a business value added tax increase for 2021, following a favorable opinion from the administrative document access commission. The court issued an order because the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the tribunal to formally accept the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Regional Public Finance Director (Withdrawal of Judicial Review): The court issued an order because the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the tribunal to formally accept the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel société commerciale finances publiques accès aux documents retrait de la requête procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant notice of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 18 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ambro, représentée par Me Larralde de Fourcauld demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a refusé de communiquer le document administratif visé au point 6b et 6d de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 octobre 2023, à savoir la proposition de rectification et la copie de la " lettre de motivation " de la majoration de 5% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des frais d'assiette sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises concernant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer le document administratif visé au point 6b de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 octobre 2023, à savoir la proposition de rectification du 15 octobre 2022, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) de condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2 800 euros correspondant à une astreinte de 50 euros par jour de retard entre la date de l'enregistrement de la requête et la communication par l'administration du document sollicité et visé au point 6d dans l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

4°) de mettre à la charge de l'administration fiscale une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Ambro déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Ambro a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ambro.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambro et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 14 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,