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2306459 Généré par l'IA

Claimant v. State: Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for alleged harm due to a lack of rehousing and for legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with procedural requirements, specifically by not providing proof of a prior administrative decision or the filing date of her indemnity claim, despite being formally requested by the registry to regularize her submission within the specified timeframe, which contravenes articles of the Code of Administrative Justice requiring a prior administrative decision for monetary claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, articles R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with procedural requirements, specifically by not providing proof of a prior administrative decision or the filing date of her indemnity claim, despite being formally requested by the registry to regularize her submission within the specified timeframe, which contravenes articles of the Code of Administrative Justice requiring a prior administrative decision for monetary claims.

Mots-clés

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conformité administrative production de créance indemnisation étatique condition de recevabilité état requis circonstance aggravante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to justify the dismissal of the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The claim was rejected because it did not meet the requirements set out in this article concerning the attachment of the contested act or proof of prior claim.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The claim for payment was rejected because it was not preceded by an administration decision on a prior request, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En application des dispositions des articles R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé au requérant à la date du 12 mai 2023 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours, l'invitant à produire dans le délai de quinze jours la preuve du dépôt auprès de l'administration de la demande préalable indemnitaire du 20 février 2023.

4. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une décision expresse du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande indemnitaire ni la preuve du dépôt de sa réclamation préalable auprès de l'administration. Par suite, sa requête, ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 29 juin 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au u ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2306459