Commercial Entity Withdraws Judicial Review of VAT Surcharge Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought judicial review to annul the implicit refusal by the regional public finance directorate to communicate the "letter of motivation" for a five percent Value Added Tax surcharge applied in December 2021, and further requested an order compelling communication under penalty and reimbursement of legal costs. Given that the applicant subsequently filed a clear and unequivocal memorandum on November 5, 2024, formally withdrawing its entire claim, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Withdraws Judicial Review of VAT Surcharge Refusal: Given that the applicant subsequently filed a clear and unequivocal memorandum on November 5, 2024, formally withdrawing its entire claim, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to acknowledge the withdrawal of the claim, which is done in Article 1 of the dispositive.
Although requested by the applicant in point 3 of their petition, this article concerning costs was not cited in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 18 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ambro, représentée par Me Larralde de Fourcauld demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a refusé de communiquer le document administratif visé au point 2b de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 octobre 2023, à savoir la copie de la " lettre de motivation " de la majoration de 5% de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer le document administratif sollicité, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Ambro déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Ambro a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ambro.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambro et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,