Legislator Jurisprudence & Législation
2306455 Généré par l'IA

Litigant v. OFII: Implied Rejection of Administrative Appeal Regarding Cessation of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2306455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implied rejection of a mandatory prior administrative appeal concerning the cessation of their material reception conditions by the French Office for Immigration and Integration (OFII), demanding the restoration of these conditions or a re-examination, along with legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the initial OFII letter of April 25, 2023, merely indicated an *intention* to cease the conditions and did not constitute a formal, appealable decision; consequently, the subsequent administrative appeal and the judicial claim challenging its presumed rejection were founded upon a non-existent decision, rendering the core annulment claims without object, and consequently invalidating the related demands for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. OFII: Implied Rejection of Administrative Appeal Regarding Cessation of Material Reception Conditions: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the initial OFII letter of April 25, 2023, merely indicated an *intention* to cease the conditions and did not constitute a formal, appealable decision; consequently, the subsequent administrative appeal and the judicial claim challenging its presumed rejection were founded upon a non-existent decision, rendering the core annulment claims without object, and consequently invalidating the related demands for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs retrait de la requête éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the petition, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically concerning the rejection of manifestly inadmissible requests, is cited as the basis for the court's ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme B son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations, ce que l'intéressée a fait le 29 mai 2023. La lettre du 25 avril 2023 ne comporte ainsi aucune décision et l'absence de suite donnée au courrier de la requérante du 29 mai 2023 ne saurait avoir donné lieu à la naissance de la décision contestée.

3. La décision attaquée étant ainsi inexistante, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 précité, et de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent, ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chavkhalov.

Fait à Strasbourg, le 26 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,