Petitioner Challenges Insufficient Solidarity Aid Amount Under Auxiliary Personnel Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested the administrative decision granting a €1,000 solidarity aid amount under a specific decree intended for children of former auxiliary personnel, arguing the sum was insufficient based on comparisons with others and her financial need as a single parent seeking vehicle acquisition for work. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's surprise regarding the amount compared to acquaintances was irrelevant as aid is determined by individual circumstances, and her general statement about her financial situation lacked the specific details required to demonstrate that a higher amount was necessary under the governing decree, thus rendering the arguments inoperable or insufficiently substantiated for judicial review after the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Insufficient Solidarity Aid Amount Under Auxiliary Personnel Decree: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's surprise regarding the amount compared to acquaintances was irrelevant as aid is determined by individual circumstances, and her general statement about her financial situation lacked the specific details required to demonstrate that a higher amount was necessary under the governing decree, thus rendering the arguments inoperable or insufficiently substantiated for judicial review after the appeal deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This procedural rule was applied to justify the rejection of the claim based on manifestly unfounded/inadmissible/inoperative grounds after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 12 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre lui a accordé la somme de 1 000 euros au titre du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient que :
- elle est étonnée de la somme qui lui a été accordée compte tenu des montants attribués aux autres familles de sa connaissance ;
- ayant effectivement perçu une première aide de 5 000 euros il y a 4 ans, elle espérait, au vu de sa situation familiale et financière, étant seule avec un enfant de 11 ans à charge, obtenir une somme un peu plus conséquente qui lui aurait permis d'acquérir un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 mai 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a attribué à Mme B une aide financière de 1 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule, en application des dispositions précitées du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
4. En premier lieu, si Mme B fait part de son étonnement quant au montant d'aide qui lui a été accordé compte tenu des montants attribués à des familles de sa connaissance, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, l'aide en cause étant allouée en fonction de la situation personnelle de chaque demandeur.
5. En second lieu, si Mme B fait état de " sa situation familiale et financière ", elle se borne à préciser qu'elle est seule avec un enfant de 11 ans à charge sans apporter d'éléments circonstanciés de nature à établir que sa situation personnelle nécessiterait que lui soit attribué un montant plus élevé au titre du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière