Jurisdictional Incompetence Regarding Complementary Health Coverage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the refusal by the social security fund (CPAM) to renew their complementary health coverage, initiating a case before the Administrative Tribunal. The court ruled that disputes concerning the attribution of complementary health coverage fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, as defined by the Social Security Code relating to social security litigation handled by the judicial order. Therefore, the administrative judge manifestly lacked competence, leading to the rejection of the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence Regarding Complementary Health Coverage Dispute: The court ruled that disputes concerning the attribution of complementary health coverage fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, as defined by the Social Security Code relating to social security litigation handled by the judicial order. Therefore, the administrative judge manifestly lacked competence, leading to the rejection of the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject the request by order because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.
This is the operative part of the order, confirming the rejection based on jurisdictional grounds established in the reasoning, which relied on the cited articles (Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, and Art. R. 222-1 du code de justice administrative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A B conteste la décision du 10 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa complémentaire santé solidaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale.
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la complémentaire santé solidaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. B, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.