State Obligation to Provide Housing Upon Urgent Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of the right to housing after a departmental mediation commission recognized their request as urgent and priority, but the prefect failed to offer suitable accommodation within the mandated timeframe. The Administrative Tribunal ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing when a commission identifies an urgent priority need and no suitable offer has been made. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's accommodation before a specified date, imposing a daily penalty payable to the relevant fund for any delay in compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, R. 222-13 du code de justice administrative; State Obligation to Provide Housing Upon Urgent Declaration: The Administrative Tribunal ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing when a commission identifies an urgent priority need and no suitable offer has been made. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's accommodation before a specified date, imposing a daily penalty payable to the relevant fund for any delay in compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for ordering the State to provide housing and imposing a penalty is based on this article.
Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to justify the order for housing and the penalty.
Cited to specify the fund to which the penalty is owed.
Cited as the procedural basis for the designation of the designated first vice-president to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'Etat, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département
du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être hébergé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 13 juin 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures.
2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance 13 janvier 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er août 2023 et d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. C avant le 1er août 2023, sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 juin 2023.
Le premier vice-président désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.