Ministerial Decision Annulment and Access to Nuclear Power Production Centers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision banning access to nuclear power production centers and an order compelling the State to grant access, but the court dismissed the substance of the request as moot because the Minister subsequently revoked the access ban in a decision dated June 26, 2024; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the remaining conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing the provision that allows a judge to rule by ordinance when only cost allocation remains an issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Access to Nuclear Power Production Centers: 761-1 of the Administrative Justice Code, citing the provision that allows a judge to rule by ordinance when only cost allocation remains an issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
This article provision (specifically 3°) is the procedural basis cited for declaring that there is no longer any need to rule on the main requests.
This order rejects the remaining claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301859 du 31 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 mai 2023 et le 13 juillet 2023, puis au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a confirmé la décision du 1er février 2023 portant interdiction d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité d'EDF ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer ou de faire délivrer l'autorisation d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Moutet, conclut au non- lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 26 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a décidé de ne pas confirmer la décision interdisant à M. B l'accès aux centres nucléaires de production d'électricité d'EDF et a indiqué ne pas avoir d'objection à ce qu'il accède à ces centres. Dans ces conditions, et comme l'expose le requérant dans ses écritures, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306449 de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2306449