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2306449 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Right to Housing Against Prefectural Inaction

Numéro de cause 2306449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial enforcement of the right to housing after a departmental mediation commission recognized him as a priority case requiring urgent rehousing, and the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-month period. The court reasoned that the State has an obligation of result to secure housing for recognized priority applicants unless it proves the urgency has disappeared, and since the prefect offered no defense and the urgency was not negated, the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing before a specified date, imposing a monthly penalty payment into the housing fund for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Judicial Enforcement of Right to Housing Against Prefectural Inaction: The court reasoned that the State has an obligation of result to secure housing for recognized priority applicants unless it proves the urgency has disappeared, and since the prefect offered no defense and the urgency was not negated, the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing before a specified date, imposing a monthly penalty payment into the housing fund for any delay.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution prétention légale priorité de relogement paiement de l'amende obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order mandating the Prefect to ensure the housing of the applicant before a specific date under penalty of a fine.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 I for imposing the obligation to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 300-1 for imposing the obligation to rehouse the applicant and for governing the penalty clause (astreinte).

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 et, M. A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat, sous astreinte.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

des Hauts-de-Seine comme étant prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 13 juin 2023 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 12 octobre 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date, notamment au regard de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er septembre 2023 sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 juin 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.