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2306449 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Final Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2306449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment imposing a daily penalty on the State for failing to rehouse an individual by September 1, 2019, the administrative tribunal ordered the final liquidation of the penalty amounting to 5,000 euros after the State provided proof that the rehousing was completed on October 6, 2021. The court reasoned that under relevant administrative justice code provisions, the penalty was to be liquidated for the period between the deadline and the actual execution, concluding that the State was liable for the accrued amount payable to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Final Penalty for Delayed Rehousing: The court reasoned that under relevant administrative justice code provisions, the penalty was to be liquidated for the period between the deadline and the actual execution, concluding that the State was liable for the accrued amount payable to the housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay a sum to the housing fund based on the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court applied the procedure described in this article for the liquidation of the penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Identifies the fund to which the liquidated penalty must be paid.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty was pronounced in the prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1910831 en date du 2 juillet 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 6 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021 inclus, soit pour un montant de 5 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1910831 en date du 2 juillet 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 24 avril 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4