Housing Priority Recognition Dispute Dismissed Due to Subsequent Recognition in Another Department
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the decision by which a departmental mediation commission rejected the administrative appeal against its initial decision refusing to recognize the priority and urgency of the applicant's housing request, and requested the commission be ordered to recognize said priority and urgency. The Administrative Court of Versailles determined that since the applicant's housing request was subsequently recognized as priority and urgent by the mediation commission of a different department on a later date, there was no longer any need to rule on the original request, thus issuing an order dismissing the case for lack of further purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Recognition Dispute Dismissed Due to Subsequent Recognition in Another Department: The Administrative Court of Versailles determined that since the applicant's housing request was subsequently recognized as priority and urgent by the mediation commission of a different department on a later date, there was no longer any need to rule on the original request, thus issuing an order dismissing the case for lack of further purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the President of the chamber to note that there is no need to rule on an application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août 2023 et le 3 décembre 2023, Mme A B épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours gracieux effectué contre la décision de la même commission, du 22 février 2023, par laquelle elle avait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de reconnaître sa demande comme étant prioritaire et urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation du Val d'Oise le 20 septembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, 31 mars 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.