Legislator Jurisprudence & Législation
2306448 Généré par l'IA

Claimant v. National Commission (Reparation for Repatriated Persons)

Numéro de cause 2306448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the national commission regarding reparation for harm suffered by repatriated persons, requesting an increase in the awarded sum of 6,000 euros. The administrative court issued an order concluding there was no need to proceed because the national commission subsequently issued a rectifying decision on November 21, 2024, which increased the compensation amount to 11,000 euros based on the elements produced by the claimant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. National Commission (Reparation for Repatriated Persons): The administrative court issued an order concluding there was no need to proceed because the national commission subsequently issued a rectifying decision on November 21, 2024, which increased the compensation amount to 11,000 euros based on the elements produced by the claimant.

Mots-clés

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indemnité majorée contrôle juridictionnel restitution et indemnisation réparation pour persécution ethnique rapatriement renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applies this article to rule that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 2023/8424 du 6 décembre 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme de 6 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.

Par mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision rectificative n° 2024/11105 du 21 novembre 2024 le montant de la somme allouée à la requérante a été porté à 11 000 euros en tenant compte des éléments produits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Le montant de la somme allouée à M. B ayant été porté à 11 000 euros en conséquence des éléments produits au débat par celle-ci par décision n° 2024/11105 du 21 novembre 2024 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2306448