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2306446 Généré par l'IA

Trainer Contract Termination Dispute: Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2306446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a training organization's decision to terminate their contract as a trainer, but the administrative court dismissed the application, ruling that it lacked jurisdiction because the relationship stemmed from a private contract; the court reasoned that since the training organization did not appear to be a public entity, acting on behalf of one, or delegating a public service mission, the contract was of a private nature, thus placing the dispute outside the competence of the administrative judiciary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Trainer Contract Termination Dispute: Lack of Administrative Jurisdiction: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

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résiliation incompétence ratione materiae formation en cours d'emploi compétence spéciale en matière de contrats de travail litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the final order.

Article 2

This article dictates the notification of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'organisme de formation IRAP Santé a résilié son contrat de formateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. A sollicite l'annulation de la décision par laquelle l'organisme de formation IRAP Santé a résilié le contrat de formateur qui le liait à cet organisme.

3. En principe, un contrat conclu entre personnes privées présente les caractères d'un contrat de droit privé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisme IRAP Santé serait une personne morale de droit public, qu'il aurait agi pour le compte d'une personne publique ou qu'il serait délégataire d'une mission de service public. Par suite, le contrat conclu entre M. A et l'organisme IRAP Santé est de nature privée. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige entre cet organisme et une personne privée relatif à la demande du requérant d'annuler d'une décision mettant fin à son contrat de formateur.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023.

Le président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306446