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2306446 Généré par l'IA

Litigant Seeks Erasure of Criminal Record Entries from Administrative Tribunal

Numéro de cause 2306446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant petitioned the Administrative Tribunal of Marseille seeking the erasure of allegedly compromising entries from bulletin no. 2 of their criminal record, based on a prior criminal conviction and previous criminal charges. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, applications for erasure from bulletin no. 2 must be addressed to the Public Prosecutor, who then refers the matter to the competent judicial jurisdiction, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, article 703 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Erasure of Criminal Record Entries from Administrative Tribunal: 2 of their criminal record, based on a prior criminal conviction and previous criminal charges. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, applications for erasure from bulletin no. 2 must be addressed to the Public Prosecutor, who then refers the matter to the competent judicial jurisdiction, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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casier judiciaire e-justice dépôt de plaintes pénales audience publique infraction administrative justice réparatrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au " procureur de la République " d'effacer les " mentions compromettantes " figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation.

En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués () / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil.

Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire ".

3. Par la présente requête, M. B, qui expose avoir fait l'objet d'une condamnation pénale le 7 octobre 2020 et de deux mises en cause le 20 avril 2004 et le 23 octobre 2006, saisit le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'effacement des " mentions compromettantes " figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Or, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 702-1 et de l'article 703 du code de procédure pénale, une demande d'effacement d'une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République qui saisit, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B, d'ailleurs libellée à l'attention du procureur de la République, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière