Legislator Jurisprudence & Législation
2306445 Généré par l'IA

Supervisory Agent v. Municipality (Judicial Review of Non-Renewal)

Numéro de cause 2306445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a municipality's decision not to renew her employment contract as a supervisory agent, asserting only that she had not received a professional review since September 2021 and that she was a single parent. The court dismissed the request in an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the stated claims lacked specificity and did not present grounds of external legality that were clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus failing to provide the requisite precision for the judge to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Supervisory Agent v. Municipality (Judicial Review of Non-Renewal): The court dismissed the request in an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the stated claims lacked specificity and did not present grounds of external legality that were clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus failing to provide the requisite precision for the judge to assess their merits.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrôle juridictionnel contrat de droit administratif mandataire motif de révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests lacking precise or operative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la commune de Metz n’a pas reconduit son contrat pour son poste d’agent d’encadrement.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Metz conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

En se bornant à indiquer, à l’appui de sa requête dirigée contre la non reconduction de son contrat, qu’elle n’aurait pas eu d’entretien professionnel depuis septembre 2021 et qu’elle est parent isolé, Mme A... n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E

La requête de Mme B... A... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Metz.

Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J. IGGERT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger-Martinez