Legislator Jurisprudence & Législation
2306443 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2306443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to offer suitable emergency housing to an individual, arguing the claimant refused a compliant offer on April 14, 2023, without compelling reason. The court reasoned that while a prior offer was unsuitable because it was too small for the claimant's family needs, the claimant offered no specific, compelling health-related justification for refusing the subsequent T2 offer which did meet the recognized household needs. Consequently, the court found the State fulfilled its obligation as of April 14, 2023, setting the total accrued fine amount from March 22, 2021, to that date, but reduced the final payable sum to 11,300 euros due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that while a prior offer was unsuitable because it was too small for the claimant's family needs, the claimant offered no specific, compelling health-related justification for refusing the subsequent T2 offer which did meet the recognized household needs. Consequently, the court found the State fulfilled its obligation as of April 14, 2023, setting the total accrued fine amount from March 22, 2021, to that date, but reduced the final payable sum to 11,300 euros due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique paiement de l'amende terme de congé expulsion d'un logement état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article specifies the final amount the State must pay to the Fund as a result of the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning justifying the court's power to moderate the amount of the penalty (astreinte) in the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal framework under which the initial penalty was imposed and governs the process of its liquidation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 avril 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que le requérant a refusé, sans motif impérieux, le logement qui lui a été proposé le 14 avril 2023, qui correspondait à ses besoins et ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, M. A reconnaît avoir eu des difficultés pour prendre des décisions et sollicite une dernière chance.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2005091 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 11 octobre 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

5. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a reçu cinq propositions de logements. Si trois d'entre eux ne lui ont pas été attribués en raison de ressources insuffisantes et d'un abandon de commercialisation, M. A a refusé la quatrième proposition, faite le 21 octobre 2022 pour un logement de type T1 situé à Trappes, au motif que le logement n'était pas suffisamment grand pour accueillir ses deux filles, présentes occasionnellement à son domicile en exercice d'un droit de visite. S'agissant de la proposition du 14 avril 2023, pour un logement de type T2 situé à Guyancourt, elle a été refusée par l'intéressé pour motif de santé.

S'il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation et les demandes de logement social valaient pour un adulte et deux enfants, et pour un logement de type T2, de sorte que le logement proposé le 21 octobre 2022 ne peut être regardé comme correspondant à ses besoins et capacités, M. A n'apporte aucune précision quant aux raisons de santé qui ont motivé son refus de se voir attribuer le logement proposé le 14 avril 2023, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à ses besoins et capacités. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait, à l'occasion de sa dernière demande de logement social, adressé l'annexe relative à un logement adapté au handicap ou à la perte d'autonomie.

Enfin, si M. A a indiqué rechercher un logement sur les communes de Trappes et de Montigny-le-Bretonneux, il a indiqué dans sa demande de logement actualisée accepter que sa demande soit élargie à d'autres villes ou quartiers proches. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant refusé sans motif impérieux la proposition de logement lui ayant été faite le 14 avril 2023, correspondant pourtant à ses besoins et capacités. Il s'ensuit que l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 14 avril 2023.

L'exécution de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 22 mars 2021 au 14 avril 2023, à 22 590 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 11 300 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2005091 du 22 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.