Ministerial Decision Annulment Rejected Due to Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision prohibiting his entry and stay in French territory, but the administrative court of Paris rejected the request by order because the submitted application was manifestly inadmissible, as the litigant failed to remedy two deficiencies—the lack of a signature on the request and the provision of an incomplete copy of the contested decision—despite being formally invited by the court clerk to regularize these issues within the prescribed fifteen-day period, pursuant to articles R. 222-1, R. 412-1, and R. 431-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Rejected Due to Inadmissible Application: 222-1, R. 412-1, and R. 431-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, ordering the rejection of the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 23 mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée au greffe le 3 mars 2023.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas signée et que la décision à l'encontre de laquelle ses conclusions sont dirigées qu'il a produite est incomplète. Par des courriers du 4 avril 2023, notifiés le 7 avril suivant, le greffe de ce tribunal l'a invité à régulariser sa requête et l'a informé de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, elle pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, procédé à ces régularisations. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.