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2306440 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Rehousing Judgment with Daily Penalty

Numéro de cause 2306440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to enforce a prior administrative court judgment ordering the departmental representative to rehouse them by imposing a daily penalty, arguing the obligation, established under housing code provisions for priority cases, had not been met, despite the representative noting difficulties in securing an offer; the court found the initial injunction non-executed and, applying the specific penalty mechanism of the housing code which supersedes general administrative law provisions, ordered an incremental penalty of 75 euros per day starting January 1, 2024, until final liquidation, with payments to be directed to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Rehousing Judgment with Daily Penalty: Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2301673 du 5 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er janvier 2024.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement exécution droit des obligations astreinte procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the injunction from the previous judgment be accompanied by a daily penalty (astreinte).

Article 2

The court ruled on the payment modality of the penalty, citing the specific article governing astreinte in this context.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in Article 2 as the legal basis governing the payment of the penalty until its final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B C A demande au tribunal d'assortir d'une astreinte de 1 000 euros par mois l'injonction prononcée par son jugement n° 2301673 du 5 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut au rejet de la requête et à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution des décisions en cause.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 par une ordonnance du 2 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Mme C A demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2301673 du 5 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1, d'assurer son relogement avant le 1er juillet 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 5 mai 2023 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2301673 du 5 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.