Legislator Jurisprudence & Législation
2306440 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Prior Administrative Appeal in Mobility Inclusion Card Case

Numéro de cause 2306440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul the departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with the "parking" mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the legally required prior administrative appeal decision or proof of filing such an appeal, even after being formally requested to regularize the submission within the allotted time. The court reasoned that under the relevant administrative code, challenging a decision regarding this card requires exhausting the mandatory prior administrative recourse before approaching the administrative tribunal, and the failure to provide evidence of this step renders the judicial application fundamentally defective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Prove Prior Administrative Appeal in Mobility Inclusion Card Case: The court reasoned that under the relevant administrative code, challenging a decision regarding this card requires exhausting the mandatory prior administrative recourse before approaching the administrative tribunal, and the failure to provide evidence of this step renders the judicial application fundamentally defective.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité recours en carence nouvelle demande de prestations d'invalidité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, sa requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, ni même, au surplus, de la décision initiale statuant ou la preuve du dépôt d'un telle demande. Des demandes de régularisation lui ont donc été adressées par des lettres recommandées avec accusé de réception le 7 août 2023, reçues respectivement les 11 et 9 août 2023. Or, le requérant n'a pas procédé, dans le délai imparti ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée, en particulier s'agissant du recours administratif préalable. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.