Applicants v. Municipality on Development Permit Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a development permit issued by a municipality on April 21, 2023, and the rejection of their subsequent administrative appeals; however, the court determined that since the municipality had officially withdrawn the contested permit on December 20, 2023, the applicants' primary request for annulment had become moot, leading the court, under the authority allowing it to rule only on costs when the subject matter is resolved, to declare that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions and to reject the request for judicial costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Municipality on Development Permit Annulment and Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the request.
The president cited this article as the legal basis allowing a ruling by order that there is no need to rule on a request.
Cited in the initial request, but the final order (Article 2) rejects the related conclusions regarding costs.
Cited in the order concerning the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. et Mme C et N U, M. L U, M. et Mme E et H I, M. et Mme Q et O W, M. et Mme R et P K, M. D A, Mme G F, M. T M, M. et Mme S J et M. B V, représentés par Me Cognat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Vizille a délivré le permis d'aménager n°PA 38562 22 U0001 à la société Le Marval, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vizille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Vizille représentée par Me Mollion, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 20 décembre 2023 postérieur à l'introduction du recours, la commune de Vizille a retiré l'arrêté attaqué. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cet arrêté peut être retirer ou qu'il peut faire l'objet d'un recours en annulation. L'arrêté étant ainsi devenu définitif les conclusions de la requête de M. et Mme U et autres à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vizille la somme réclamée par M. et Mme U et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme U et autres.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et N U en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vizille et à la société Le Marval.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306438