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2306437 Généré par l'IA

Applicant v. University Scholarship Board (Procedural Timeliness)

Numéro de cause 2306437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the rejection of their university scholarship application, asserting they met the income criteria and were registered at the university. The court dismissed the request via an order, reasoning that despite a formal request for regularization sent via electronic notification, the applicant failed to submit the challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. University Scholarship Board (Procedural Timeliness): The court dismissed the request via an order, reasoning that despite a formal request for regularization sent via electronic notification, the applicant failed to submit the challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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décisions incidentes notification de la décision forclusion pour tardiveté recevabilité de la demande de récusation demande de révision procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 9 juillet 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires a rejeté sa demande de bourse.

Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions de revenus pour bénéficier d'une bourse et qu'elle est inscrite à l'université de Strasbourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 13 septembre 2023, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle entendait attaquer. Sa requête étant ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,