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2306437 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment Access)

Numéro de cause 2306437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing difficulties accessing the appointment system and an infringement of their rights. The administrative court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the general demands for ensuring equal access to public service were deemed provisional in nature and thus outside the scope of the summary proceeding, and the specific demand to be granted an appointment would obstruct the execution of a prior administrative decision where the prefect had already refused to register the applicant's request for exceptional leave to remain based on marriage to a national.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment Access): The administrative court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the general demands for ensuring equal access to public service were deemed provisional in nature and thus outside the scope of the summary proceeding, and the specific demand to be granted an appointment would obstruct the execution of a prior administrative decision where the prefect had already refused to register the applicant's request for exceptional leave to remain based on marriage to a national.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour droit de visite décision étrangère droit de demeurer présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request because the conditions for the summary proceeding under Article L. 521-3 were manifestly not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis under which the applicant filed the summary proceeding request, although the court ultimately found the request inadmissible under this framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. C, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès à la prise de rendez-vous pour déposer une demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain de prendre un rendez-vous depuis une durée anormalement longue et compte tenu de l'atteinte à ses droits et au bon fonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il n'existe pas d'autres voies en ce sens ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- il est porté atteinte à l'égal accès au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, M. B demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que décision du 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, au motif que l'intéressé remplirait les conditions pour obtenir un titre de plein droit en qualité de conjoint de Français, alors même qu'il avait précédemment refusé de recevoir une demande de titre de séjour en cette qualité en l'absence d'entrée régulière sur le territoire national. Il s'ensuit que, s'il est loisible à M. B, s'il s'en croit recevable et fondé, de contester par la voie de l'excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'administration de le convoquer à fin d'enregistrement de sa demande sans faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et est en conséquence manifestement infondée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête n° 2306437 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C

Fait à Montreuil, le 1er juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.