Police Academy Substitute Representative Salary Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, newly assigned as a substitute representative at a national police academy starting September 1, 2023, filed an urgent request seeking an order compelling the administration to pay the September salary, citing notification from human resources regarding an administrative issue in the payment system related to their change in posting. The administrative judge rejected the application, ruling that despite the claimed urgency of non-payment, the petitioner failed to provide any supporting documentation enabling the judge to meaningfully examine the substance of the request, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal for non-substantiated claims in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Academy Substitute Representative Salary Payment Dispute: The administrative judge rejected the application, ruling that despite the claimed urgency of non-payment, the petitioner failed to provide any supporting documentation enabling the judge to meaningfully examine the substance of the request, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal for non-substantiated claims in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.
This provision was the basis on which the applicant sought the requested measure, leading to the rejection under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui verser son salaire du mois de septembre 2023.
Elle expose que :
-elle a été détachée au ministère de l'intérieur sur le poste de mandataire suppléante à la régie de l'Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale (ENSAPN) de Toulouse et a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2023 mais n'a toujours pas perçu son salaire ;
-le bureau des ressources humaines l'a informée, en date du 11 octobre 2023, que le pôle d'expertise et de service du SGAMI SUD n'a pas connaissance de sa prise de fonctions et qu'il rencontre un problème sur son dossier dans l'application " dialogue ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, si Mme C affirme par sa requête sommaire que, nouvellement affectée à l'Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale, elle n'a pas perçu son salaire du mois de septembre, elle ne produit dans l'instance aucune pièce susceptible de permettre au juge des référés d'examiner utilement sa demande. Sa requête apparaît ainsi manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne à qui est rattaché le SGAMI SUD.
Fait à Toulouse, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,