Legislator Jurisprudence & Législation
2306432 Généré par l'IA

Parents' Moot Home Schooling Authorization Challenge

Numéro de cause 2306432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents seeking judicial review to annul the rejection of their request for authorization for home schooling for the 2023-2024 academic year, and to compel authorization or reconsideration, had their claims deemed moot because, subsequent to the filing of their petition, the academic commission issued a decision on September 13, 2023, which explicitly granted them the requested home schooling authorization, leading the court to dismiss the substantive requests as having become without object under its power to note that there is no longer cause for deliberation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Moot Home Schooling Authorization Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir de décision conflit parental reconsidération droit à l'instruction primaire autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to declare that there is no longer any need to rule on the merits of the requests (point 3 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicants' claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme C A et M. B D, représentés par Me Fitzjean Ô Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de les autoriser à instruire leur fille dans la famille, ou subsidiairement et dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé la décision du 22 juin 2023 et autorisé Mme A et autre à instruire leur fille dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A et autre tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A et autre demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A et autre.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, représentante unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier