Departmental Council Benefit Suspension Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision suspending their active solidarity income benefits, but the Administrative Tribunal found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president as required by law, despite being formally notified of this requirement and given a deadline to provide proof of compliance. The court therefore rejected the application by ordinance, citing the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council Benefit Suspension Appeal Inadmissibility: The court therefore rejected the application by ordinance, citing the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active.
Par un courrier en date du 12 janvier 2024, le tribunal a informé M. A qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et de familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
3. En dépit de la demande notifiée le 12 janvier 2024, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 30 mai 2024.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,