Legislator Jurisprudence & Législation
2306431 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Closure Order Withdrawal)

Numéro de cause 2306431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul a municipal decision from June 6, 2023, ordering the administrative closure of its occupied site, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The municipality responded by noting that the mayor had withdrawn the contested decision on July 21, 2023, leading the association to withdraw its annulment claims but maintain its claim for costs. The court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, formally acknowledged the association's pure and simple withdrawal of its primary annulment demands and consequently rejected the remaining conclusions concerning the request for costs, as there were no circumstances in the case justifying imposing those expenses on the municipality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Association v. Municipality (Closure Order Withdrawal): 761-1 of the Administrative Justice Code. The municipality responded by noting that the mayor had withdrawn the contested decision on July 21, 2023, leading the association to withdraw its annulment claims but maintain its claim for costs. The court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, formally acknowledged the association's pure and simple withdrawal of its primary annulment demands and consequently rejected the remaining conclusions concerning the request for costs, as there were no circumstances in the case justifying imposing those expenses on the municipality.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel absence d'obligation communale retrait de la décision administrative frais administratifs fermeture d'entreprise autorités communales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the annulment claims.

Article 2

The court rejects the remainder of the requests (which implicitly includes the request for costs based on Article L. 761-1 CJA, as the merits were rejected).

Article R. 222-1

The President of the Chamber uses this article to rule by ordinance on the request, specifically regarding giving effect to the withdrawal and ruling on requests limited to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " (CARCA), représentée par Me Jamais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de Labourse a prononcé la fermeture administrative du site occupé par le CARCA ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Labourse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Labourse, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'Halluin et associés, conclut au non-lieu à statuer au motif que par une décision du 21 juillet 2023, le maire de la commune de Labourse a procédé au retrait de la décision du 6 juin 2023.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien ", représentée par Me Jamais, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales à fin d'annulation et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions afin d'annulation :

2. En demandant de conclure au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions principales. Le désistement de l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Labourse, la somme demandée par l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " de ses conclusions afin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " et à la commune de Labourse.

Fait à Lille, le 26 janvier 2024

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,