Legislator Jurisprudence & Législation
2306431 Généré par l'IA

Foreign National's Moot Emergency Application for Employment Receipt

Numéro de cause 2306431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residency permit had expired and whose subsequent renewal request lacked a receipt, leading to the suspension of their employment, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a temporary receipt to safeguard their fundamental liberties. However, before the administrative judge could rule on the claim for emergency relief based on alleged serious and manifestly unlawful interference with liberty, the applicant informed the court that they had received the necessary receipt the evening prior, leading the judge to formally accept the withdrawal of the application as moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Moot Emergency Application for Employment Receipt: However, before the administrative judge could rule on the claim for emergency relief based on alleged serious and manifestly unlawful interference with liberty, the applicant informed the court that they had received the necessary receipt the evening prior, leading the judge to formally accept the withdrawal of the application as moot.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation de séjour échue demande adressée à l'autorité congé tardif preuve de l'apatridie statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the request by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Madame A B épouse C, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, dans l'hypothèse où le titre de séjour serait fabriqué, une convocation pour pouvoir retirer son nouveau titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne), à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité ghanéenne, elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a demandé le renouvellement en août 2022, qu'elle a reçu un récépissé valable jusqu'au 17 avril 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 7 avril 2023 mais n'a reçu aucune réponse, et que son contrat de travail a été suspendu le 30 mai 2023 par son employeur.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la suspension de son contrat de travail, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté et de venir et méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une lettre du 22 juin 2023, Madame A B épouse C a indiqué au tribunal qu'elle se désistait de sa requête, ayant obtenu son récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A B, ressortissant ghanéenne née le 5 novembre 1972 à Bogoso, entrée en France le 10 juillet 2010, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au

17 octobre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement et un récépissé, valable jusqu'au 17 avril 2023, lui a été remis. Celui-ci n'a toutefois pas été renouvelé et le contrat de travail de Madame B a été suspendu par son employeur à compter du 31 mai 2023. Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Par une lettre du 22 juin 2023, la requérant a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête, ayant reçu son récépissé la veille au soir. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Madame B épouse C du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le

concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306431