Minor's Request for Emergency Care and Legal Aid Fees Dismissed After Subsequent Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, claiming vulnerability and homelessness after being turned away by child reception services, sought provisional legal aid and an urgent order compelling the relevant department to provide immediate temporary care and a formal evaluation under administrative justice procedures. The court granted provisional legal aid, but dismissed the core request for emergency measures because the department subsequently scheduled the individual for placement and evaluation on the following day, thereby rendering the urgent request moot, and rejected the claim for payment of the claimant's attorney fees from the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Request for Emergency Care and Legal Aid Fees Dismissed After Subsequent Placement: The court granted provisional legal aid, but dismissed the core request for emergency measures because the department subsequently scheduled the individual for placement and evaluation on the following day, thereby rendering the urgent request moot, and rejected the claim for payment of the claimant's attorney fees from the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the provisional legal aid requested by the applicant.
The court rules that it is unnecessary to rule on the substantive claims based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the object of the request has disappeared.
This provision was used to grant provisional legal aid based on the urgency of the case.
This provision was the basis for the substantive claims, on which the court ruled it was unnecessary to rule.
This provision was cited in relation to the request for costs, which the court rejected ('Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département de la Haute-Savoie de :
- l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, ou à tout le moins d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation ;
- de procéder à l'évaluation de sa situation telle que prévue par l'article R221-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est mineur, dans un état de vulnérabilité, livré à lui-même, contraint de dormir à la rue, il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation, sa situation est ainsi constitutive d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- sa situation est urgente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a fixé un rendez-vous à M. A le 10 octobre 2023 à 14h00 au service accueil mineurs isolés et qu'une place est disponible, permettant d'assurer la mise à l'abri de l'intéressé.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 octobre 2023 à 9h30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien expose qu'il s'est présenté, en sa qualité de mineur, au service d'accueil des mineurs isolés du département de la Haute-Savoie à plusieurs reprises dont, pour la dernière fois le 6 octobre 2023, mais qu'il n'a pas été reçu et a été invité à quitter les locaux. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire au département de la Haute-Savoie de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, ou à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Le jour même de l'enregistrement de la requête, le département de la Haute-Savoie a informé le tribunal qu'un rendez-vous a été fixé à M. A le 10 octobre 2023 à 14h00 au service accueil mineurs isolés et qu'une place est disponible, permettant d'assurer la mise à l'abri de l'intéressé. M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience ne conteste pas la réalité de ce rendez-vous ni ne soutient que la proposition d'hébergement du département de la Haute-Savoie ne lui convient pas. Par suite, la demande de M. A a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Djinderedjian, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23064292