Refusal of Residence Permit Injunction Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction to suspend the prefect's decision refusing to grant a residence permit, arguing urgency due to family presence and alleging several legal errors, including lack of motivation, manifest error of assessment concerning articles L. 435-1 and L. 423-23 of the relevant code, and violations of Articles 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The administrative judge, considering the summary request, found that the arguments raised did not appear to create a serious doubt as to the legality of the refusal, therefore allowing the judge to reject the petition outright under the fast-track procedure provided for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Injunction Application: 435-1 and L. 423-23 of the relevant code, and violations of Articles 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The administrative judge, considering the summary request, found that the arguments raised did not appear to create a serious doubt as to the legality of the refusal, therefore allowing the judge to reject the petition outright under the fast-track procedure provided for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
The court applied this article to reject the request by simplified procedure because the claim appeared manifestly ill-founded.
This article defines the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, although the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Adjacotan, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il réside en France avec son épouse et leur enfant né le jour même de l'arrêté ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2505835 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987,
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a présenté le 31 mai 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306428