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2306427 Généré par l'IA

State Obligation to Pay Attorney's Fees Following Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2306427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to renew their "private and family life" residence permit, and an order compelling the Prefect to renew the permit or issue a receipt, along with attorney's fees. Subsequently, the litigant withdrew the claims regarding provisional legal aid, annulment, and injunction, maintaining only the request for attorney's fees under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and the relevant law on legal aid, having already been granted total legal aid. The court, exercising its authority to rule on residual claims following a withdrawal, granted the request for fees, ordering the State to pay the litigant's counsel €800 under the cited provisions, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Pay Attorney's Fees Following Withdrawal of Residence Permit Claim: Subsequently, the litigant withdrew the claims regarding provisional legal aid, annulment, and injunction, maintaining only the request for attorney's fees under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and the relevant law on legal aid, having already been granted total legal aid. The court, exercising its authority to rule on residual claims following a withdrawal, granted the request for fees, ordering the State to pay the litigant's counsel €800 under the cited provisions, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire obligation de paiement autorisations de séjour créance de cotisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to determine the State's payment obligation to the lawyer for legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 alongside L. 761-1 for the payment made to the lawyer concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 19 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite née le 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » » ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de cette notification, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour puis de rendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Par son mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Julie Gommeaux de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,