Case Concerning Improper Filing of Administrative Appeal for Natural Disaster Recognition Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking review of an order that denied natural disaster recognition for their municipality, submitting the appeal as a direct administrative appeal addressed to an official rather than filing a proper recourse before the administrative tribunal. The court determined that it lacks jurisdiction over administrative appeals filed directly with the administration, deeming the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the request summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Case Concerning Improper Filing of Administrative Appeal for Natural Disaster Recognition Denial: The court determined that it lacks jurisdiction over administrative appeals filed directly with the administration, deeming the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the request summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request made by Mme B.
This article served as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 22 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un recours gracieux, adressé à " Monsieur C ", à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune de Rouffignac-de-Sigoulès ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme B saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé à " Monsieur C ", à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que sa commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, sans énoncer aucun moyen. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux, qui plus est adressés à l'autorité administrative. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306427