Legislator Jurisprudence & Législation
2306427 Généré par l'IA

Visa Refusal Stay Denial Due to Insufficient Demonstrated Urgency in Family Reunification Case

Numéro de cause 2306427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A representative sought an urgent stay and mandatory issuance of long-stay visas for three children based on family reunification, arguing that the refusal decisions from the consular authority, based on insufficient proof of filiation/parental authority and identity/family status, created an emergency due to the children's isolation in a country with a difficult security and humanitarian context, while the rest of the family had already joined the applicant in France. The court rejected the request because, although a mandatory administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to justify suspending the visa refusal before the administrative review commission ruled on the merits of the appeal, thus warranting dismissal of the request under the provision allowing rejection of requests that are manifestly ill-founded regarding urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Stay Denial Due to Insufficient Demonstrated Urgency in Family Reunification Case: The court rejected the request because, although a mandatory administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to justify suspending the visa refusal before the administrative review commission ruled on the merits of the appeal, thus warranting dismissal of the request under the provision allowing rejection of requests that are manifestly ill-founded regarding urgency.

Mots-clés

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regroupement familial urgence avérée visa demande d'asile tardive licenciement administratif autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request in all its conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which is implicitly addressed by the rejection of the claim for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2306427, M. B G, agissant en qualité de représentant légal de Mmes D E et C Nkufula Bonkoto et M. A G, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions, notifiées le 14 mars 2023, par lesquelles l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants D, C et A au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de la famille, son épouse et leurs quatre enfants ayant obtenu la délivrance d'un visa le 9 mars 2023, dont ils ont fait usage pour le rejoindre en France, tandis que les enfants nés de sa première union, âgés de quatorze, seize et dix-huit ans, sont désormais isolés dans un pays au contexte sécuritaire et humanitaire problématique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité du lien de filiation et l'identité du bénéficiaire de l'autorité parentale,

* elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de son article 3, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Mmes D E et C Nkufula Bonkoto et M. A G, ressortissants de la République démocratique du Congo nés le 16 avril 2006, 18 novembre 2004 et 9 juin 2008, ont sollicité le 6 mars 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par décisions notifiées le 14 mars 2023 -au double motif, d'une part, qu'en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et eu égard à leur situation familiale, les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne qu'ils entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'ils auraient été confié à la personne qu'ils entendent rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, d'autre part, qu'en application de l'article L. 561-5 du même code, ils n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n'étant pas probants- contre lesquelles M. G a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 12 avril 2023. M. G, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution des décisions prises par l'autorité consulaire en faisant valoir la séparation de la famille, son épouse et leurs quatre enfants ayant obtenu la délivrance d'un visa le 9 mars 2023, dont ils ont fait usage pour le rejoindre en France, tandis que les enfants nés de sa première union sont désormais isolés dans leur pays d'origine, dont il relève sans plus de précision " le contexte sécuritaire et humanitaire ". Ces éléments, qui ne sont au demeurant assortis d'aucune précision ni justification quant aux conditions de vie des intéressés en République démocratique du Congo, sont toutefois insuffisants à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses avant l'intervention de la décision de la CRRV.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,