Legislator Jurisprudence & Législation
2306426 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Emergency Order for Work Authorization Receipt

Numéro de cause 2306426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Republic of Congo, who had applied for a residence permit as the parent of a French child and received a renewable receipt that did not authorize work, sought an order compelling the departmental prefect to issue a receipt authorizing employment within fifteen days, arguing urgency due to precarious circumstances preventing self-sufficiency and housing for their child. The court rejected the application for relief under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by showing they had attempted to contact the prefectural services to obtain a work authorization receipt, leading to the dismissal of all conclusions sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Parent of French Child Denied Emergency Order for Work Authorization Receipt: The court rejected the application for relief under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by showing they had attempted to contact the prefectural services to obtain a work authorization receipt, leading to the dismissal of all conclusions sought.

Mots-clés

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autorisations de travail licenciement administratif conflit parental autorisation de séjour omission de prêter secours perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is the final order, but no specific legal article is cited in this operative article, only the outcome.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested interim measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, que l'impossibilité de travailler l'empêche de se loger et de subvenir pleinement aux besoins de son enfant ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de jouir des droits associés au statut dont il peut bénéficier ;

- la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais, a sollicité le 8 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et s'est vu remettre un récépissé, par la suite renouvelé, ne l'autorisant pas à travailler. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 8 août 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis et s'est vu remettre un récépissé, par la suite renouvelé, ne l'autorisant pas à travailler. Toutefois, le requérant, qui ne démontre pas avoir tenté de relancer les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un récépissé valant autorisation de travail, ne fournit au tribunal aucun élément permettant de caractériser l'urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.