Petitioner v. Regional Prefect (Travel Document Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the regional prefect to issue a travel document for her minor child, citing the administrative silence following an application filed months earlier and the serious illness of the child's grandparent in their home country. The administrative court rejected the request, finding that because the administration had remained silent for more than two months after the application was filed, an implicit decision of rejection had already arisen, which meant the application for interim relief was likely to be blocked by an existing administrative decision and thus inadmissible under the conditions required for an order under the relevant provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Prefect (Travel Document Denial): The administrative court rejected the request, finding that because the administration had remained silent for more than two months after the application was filed, an implicit decision of rejection had already arisen, which meant the application for interim relief was likely to be blocked by an existing administrative decision and thus inadmissible under the conditions required for an order under the relevant provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the petitioner's request because the administrative silence resulted in an implicit rejection, making the request susceptible to obstruction by the summary judgment.
This article establishes the legal basis for the summary judge to order necessary measures in case of urgency, although the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer dans les plus brefs délais à son enfant mineur A le document de circulation pour étranger mineur qu'elle a sollicité le 1er février 2023.
Mme C soutient qu'elle est toujours dans l'attente du document sollicité malgré ses relances, ce qui lui porte un important préjudice et l'empêche notamment de retourner dans son pays d'origine pour revoir sa famille et sa mère dont elle est séparée depuis deux ans et qui est gravement malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme C a obtenu la délivrance d'une attestation confirmant le dépôt de la demande de document de circulation pour étranger mineur qu'elle avait présentée au bénéfice de son enfant mineur le 1er février 2023. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe
" silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet deux mois après son enregistrement. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne, à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de Mme C, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,