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2306424 Généré par l'IA

Union and Airline Withdrawal of Airport Commission Challenge

Numéro de cause 2306424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An autonomous airline union and an airline requested the annulment of an order renewing the composition of an airport's economic consultative commission and sought an injunction compelling the prefect to appoint a representative from the union, but the applicants later filed a simple withdrawal of their entire claim. The administrative court, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings, and consequently rejected the claims for costs and compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose such charges on the State in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union and Airline Withdrawal of Airport Commission Challenge: The administrative court, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings, and consequently rejected the claims for costs and compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose such charges on the State in this specific instance.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile autorité administrative procédure en annulation état requis exploitant d'aéroport litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to acknowledge the withdrawal of the case by order.

Article 1er

The court explicitly gave effect to the withdrawal of the claim by the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicants' requests based on this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA) et la société Air Corsica, représentés par Me Sermier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 22 août 2023, portant renouvellement de la composition de la commission consultative économique de l'aérodrome Toulouse-Blagnac ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie de prendre, dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement, un arrêté désignant un représentant du Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA), pour siéger dans la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, dans la mesure où la compagnie Air Corsica entend s'y faire représenter par cette organisation professionnelle dont elle est membre ;

3°) de fixer une astreinte de 10 000 euros par semaine de retard dans le cas où le préfet

n'aurait pas désigné dans le délai prescrit un membre de la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ayant qualité pour y représenter la compagnie Air Corsica ;

4°) de condamner l'État aux dépens et à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la Préfecture de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA) et la compagnie Air Corsica déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par son mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA) et la compagnie Air Corsica ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre des dépens et de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA) et à la société Air Corsica de leur requête.

Article 2 : Les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA), à la société Air Corsica, et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

- Copie sera adressée au préfet de la région Occitanie.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,