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2306419 Généré par l'IA

Moot Annulment Request Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2306419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of applicants sought the annulment of a building permit issued for the construction of an apartment building, but the court issued an order noting that the municipality had definitively withdrawn the contested permit prior to the hearing, rendering the annulment request moot, and consequently, the court found no grounds to order the opposing parties to pay the applicants' legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moot Annulment Request Due to Permit Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union audition des parties retrait de l'autorisation retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the annulment claims due to the withdrawal of the contested decision.

Article 2

Rejects the remaining claims of the request.

Article 3

Specifies the parties to whom the order shall be notified.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis authorizing the President to issue an order when there is no longer any need to rule on a request, except for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refers to this article in its reasoning when ruling on the requests for costs, even though it ultimately rejects them in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, M. G K, Mme H A, M. E F, Mme D J, M. et Mme I et B C, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 28 juin 2023 par le maire de la commune de Salmiech à la SCI Ebaly en vue de la construction d'un immeuble comprenant quatre appartements, avec panneaux photovoltaïques en toiture ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Salmiech la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés le 7 février 2025 et le 23 avril 2025, la commune de Salmiech, représentée par Me Thuery, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré le 7 mai 2024.

Par deux mémoires enregistrés le 11 avril 2025 et le 24 avril 2025, la SCI Ebaly, représentée par Me Gaudy, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'autorisation de construire ayant été retirée par le maire de la commune de Salmiech par une décision du 7 mai 2024

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. K, Mme A, M. F, Mme J, M. et Mme C, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025 à 12 h 00.

Par lettre datée du 25 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Vimini a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L'avocat a également été informé qu'à défaut de réception de cette information avant la clôture de l'instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. K et Mme A.

Vu

- l'ordonnance n° 2306413 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 novembre 2023,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Salmiech a retiré l'arrêté de permis de construire délivré le 28 juin 2023 à la SCI Ebaly à la demande de celle-ci, le 7 mai 2024 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et M. K ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. K, Mme A, M. F, Mme J, M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G K et Mme H A, à la SCI Ebaly et à la commune de Salmiech.

Fait à Toulouse, le 20 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,