Residence Permit Dispute and Subsequent Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of their request for exceptional residency and an order compelling the prefect to issue a "salarié" residence permit, along with damages. Following the administrative body's subsequent favorable decision on the residency request, the litigant formally withdrew their claims for annulment and injunction, electing to pursue only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court granted the withdrawal and ordered the State to pay the litigant €1,000 in legal costs, as the matter no longer presented substantial issues for judgment beyond the cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Dispute and Subsequent Cost Award: Following the administrative body's subsequent favorable decision on the residency request, the litigant formally withdrew their claims for annulment and injunction, electing to pursue only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court granted the withdrawal and ordered the State to pay the litigant €1,000 in legal costs, as the matter no longer presented substantial issues for judgment beyond the cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
Used as the basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros.
Cited as the procedural basis allowing the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal and rule on costs in the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder un titre de séjour " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 janvier 2024, la préfecture de Lot-et-Garonne informe le tribunal qu'elle a décidé d'accueillir favorablement la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant et conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,