Housing Benefit Overpayment Recovery Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid housing benefits covering a six-month period; however, the court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the claim by providing supporting arguments and necessary documentation after being explicitly informed of the requirement and the consequence of non-compliance, as permitted under the Code of Administrative Justice for cases where regularization is required but not executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Housing Benefit Overpayment Recovery Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Regularize Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this article (specifically, its 4th point, as referenced later in the reasoning) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 22 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement d'un montant de 848,80 euros versé selon lui à tort du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Une demande de régularisation a été adressée le 11 juillet 2023 à M. B l'invitant à régulariser sa requête, lui demandant d'indiquer les moyens dirigés contre la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Au soutien de sa requête, M. B, qui estime que la CAF est de mauvaise foi n'apporte aucune précision, ni aucun élément à l'appui de ses conclusions. Par un courrier recommandé dont il a pris connaissance le 18 juillet 2023 contre signature, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête et à fournir tous les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa demande. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dans ses conditions, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,