Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for six months; however, after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions, and no such confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, giving formal notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions, and no such confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, giving formal notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal (désistement) of the appellant's request.
This provision grants the President the authority to formally accept withdrawals (donner acte des désistements) by order.
This provision was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 6 février 2024, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 6 février 2024 et lu le 18 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 29 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALNGRE