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2306417 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute

Numéro de cause 2306417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative court the refusal by the family allowance fund to grant the allowance for disabled adults (AAH). The court determined that jurisdiction over disputes concerning the attribution of the AAH, which falls under the technical social security litigation category, belongs exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, based on a combination of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization provisions applicable since January 1, 2019. Consequently, the administrative court issued an order declining jurisdiction and transmitting the litigant's claims and the case file to the competent judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire de Valenciennes, where the litigant resides.

Regeste Legislator

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article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute: The court determined that jurisdiction over disputes concerning the attribution of the AAH, which falls under the technical social security litigation category, belongs exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, based on a combination of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization provisions applicable since January 1, 2019. Consequently, the administrative court issued an order declining jurisdiction and transmitting the litigant's claims and the case file to the competent judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire de Valenciennes, where the litigant resides.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale déclinatoire de compétence créance contestée gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article enacts the transfer of the case to the competent judicial court based on the finding that the administrative court lacks jurisdiction.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This decree article provides the procedural basis for the administrative court to transmit the file to the competent court of the other jurisdiction when declaring itself incompetent in matters of social assistance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the transfer of the case to the competent judicial court based on the finding that the administrative court lacks jurisdiction.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This decree article provides the procedural basis for the administrative court to transmit the file to the competent court of the other jurisdiction when declaring itself incompetent in matters of social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B conteste devant le tribunal le non versement par la caisse d'allocations familiales de l'allocation aux adultes handicapés :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui verse pas l'allocation aux adultes handicapés.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des famille []".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I. de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; / () "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus, applicables depuis le 1er janvier 2019, qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux technique de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Fait à Lille, le 21 juillet 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,