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2306415 Généré par l'IA

Claimant's Housing Benefit Overpayment Claim Rendered Moot by Subsequent Revision

Numéro de cause 2306415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the cancellation of a housing benefit overpayment of €354.40 for October 2022 to February 2023, arguing the debt was unfounded because his self-employment activity generated no income, but the family allowance fund (CAF) later revised the claimant's rights, resulting in a total recovery of €6,522 and a net payment of €755 to the claimant, thus extinguishing any remaining debt obligation. Based on the CAF's submission confirming that the claimant was no longer liable for any sums, the administrative court decided that there was no longer any need to rule on the substance of the initial request concerning the disputed overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Housing Benefit Overpayment Claim Rendered Moot by Subsequent Revision: Based on the CAF's submission confirming that the claimant was no longer liable for any sums, the administrative court decided that there was no longer any need to rule on the substance of the initial request concerning the disputed overpayment.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations recouvrement de créances droit au logement compensation de rentes créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre un indu d'aide personnelle au logement de 354 euros.

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (Article 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement de 354,40 euros pour la période d'octobre 2022 à février 2023 mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.

M. B soutient que la dette n'est pas fondée dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu de son activité d'autoentrepreneur.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- elle a réclamé un indu de 5 759 euros au titre d'un indu d'aide personnelle au logement pour la période d'avril 2021 à mars 2023 suite à la prise en compte d'une activité d'autoentrepreneur non déclarée depuis le mois de février 2021 ;

- toutefois, l'examen des chiffres d'affaires déclarés a montré que M. B n'avait perçu aucun revenu ;

- un rappel de droits en juin et juillet 2023 et en septembre 2024 d'un montant de 6 522 euros a été effectué et M. B, qui n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la CAF, va recevoir la somme de 755 euros sur son compte bancaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par son mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la CAF indique avoir procédé à un rappel de droits sur la période en litige d'un montant de 6 522 euros, donnant lieu au versement à son bénéfice de la somme de 755 euros, M. B n'étant plus redevable d'aucune somme. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B contestant l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre un indu d'aide personnelle au logement de 354 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,