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2306414 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Seizure for Sanitation Charges Jurisdiction

Numéro de cause 2306414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure implemented for the recovery of sanitation service charges invoiced by a local authority, arguing the entire claim should be dismissed. The court ruled that the request challenging the means of recovery (the seizure) falls under the jurisdiction concerning enforcement proceedings, not the merits of the underlying debt, and based on statutory provisions specifying that disputes regarding the recovery of non-fiscal debts owed to local authorities must be brought before the execution judge, the court dismissed the application as manifestly brought before an incompetent judicial body.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Sanitation Charges Jurisdiction: The court ruled that the request challenging the means of recovery (the seizure) falls under the jurisdiction concerning enforcement proceedings, not the merits of the underlying debt, and based on statutory provisions specifying that disputes regarding the recovery of non-fiscal debts owed to local authorities must be brought before the execution judge, the court dismissed the application as manifestly brought before an incompetent judicial body.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence tierce opposition autorité administrative recouvrement de créances recours en annulation en droit de l'Union créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part rejecting the claim based on incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur prescrite le 3 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 787,53 euros correspondant à la " part syndicale " de factures d'assainissement, mentionnée sur un titre de perception émis le 19 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code général des collectivités territoriales, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des () redevances () et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. M. A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée en vue du recouvrement d'une quote-part de sommes facturées par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération à titre de frais d'assainissement et, par voie de conséquence, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 787,53 euros, mentionnée dans cet acte.

6. Toutefois, une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement, en sorte que seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, le bien-fondé de la créance ne pouvant d'ailleurs pas être remis en cause devant lui. Par suite, les conclusions principales présentées par M. A doivent être rejetées comme étant manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 24 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.