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2306412 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Identity Document Restitution

Numéro de cause 2306412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural certificate of non-return of identity documents, which constituted a withdrawal of his French national identity card and passport, and requested the immediate restitution of these documents, arguing for a stay of proceedings pending a judicial court decision. The administrative tribunal rejected the request outright, ruling that the document in question was merely a record noting the petitioner's failure to respond to a summons regarding the restitution of documents following a prior refusal of a certificate of French nationality, and therefore did not constitute a decision adversely affecting the applicant ("décision faisant grief"), rendering the resulting action manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Identity Document Restitution: The administrative tribunal rejected the request outright, ruling that the document in question was merely a record noting the petitioner's failure to respond to a summons regarding the restitution of documents following a prior refusal of a certificate of French nationality, and therefore did not constitute a decision adversely affecting the applicant ("décision faisant grief"), rendering the resulting action manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pièces de légitimation nationalité citation à comparaître contrôle juridictionnel restitution de documents procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because the claims against the act were manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du juge judiciaire ;

2°) d’annuler le procès-verbal de carence de restitution de titre d’identité et de voyage valant décision de retrait de la carte nationale d’identité et de passeport français pris par le préfet du Nord le 31 mars 2023 ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en cas de confiscation au cours de la procédure, de lui restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que le « procès-verbal de carence » du 31 mars 2023 se borne à constater que l’intéressé n’a pas répondu à la convocation en vue de la restitution de documents administratifs à la suite d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 17 février 2021 du tribunal d’instance de Paris. Dès lors, cet acte ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief au requérant. Par suite, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de restitution des titres d’identité et de voyagé présentées par M. B... sont manifestement irrecevables et qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.

Fait à Lille, le 27 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,