Candidate vs. Municipal Police Competition Jury on Admissibility Score
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a municipal police competition jury's decision declaring her inadmissible based on her average score of 11.40/20 against a threshold of 12/20, arguing her professional experience, personal situation, and motivation warranted review. The administrative tribunal dismissed the request, holding that the evaluation of competition results falls within the jury's sovereign appreciation and is thus not subject to judicial review, and further finding the candidate's arguments regarding her professional background, motivation, and family situation to be irrelevant to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the application as untimely and based on inoperable or unfounded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Candidate vs. Municipal Police Competition Jury on Admissibility Score: The administrative tribunal dismissed the request, holding that the evaluation of competition results falls within the jury's sovereign appreciation and is thus not subject to judicial review, and further finding the candidate's arguments regarding her professional background, motivation, and family situation to be irrelevant to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the application as untimely and based on inoperable or unfounded grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this provision to justify rejecting the applicant's request in its entirety.
This article formally states the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclarée non admissible, et de procéder au réexamen de son dossier.
Elle soutient que :
- elle dispose d'une expérience professionnelle conséquente au sein de la gendarmerie maritime de Marseille puis en qualité d'agent de sécurité ;
- elle souhaite poursuivre sa carrière à Marseille où son conjoint est marin-pompier, la commune cherchant activement à recruter des agents de police municipale ;
- dotée du sens du service public et attirée par ce métier, elle a préparé à ses frais, pendant deux ans, le concours de gardien-brigadier ;
- elle a découvert avec déception sa note moyenne de 11,40/20 alors que le seuil d'admissibilité était fixé à 12/20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Mme B conteste par sa requête la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, lui a attribué la moyenne générale de 11,40/20 et l'a déclarée non admissible. Toutefois, d'une part, elle n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue aux épreuves du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle dispose d'une expérience professionnelle au sein de la gendarmerie maritime de Marseille ainsi qu'en qualité d'agent de sécurité, ces moyens, ainsi que ceux relatifs à sa situation de famille, à son investissement et sa motivation dans la préparation du concours et aux besoins en recrutement de la commune de Marseille, sont dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306411