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2306411 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Mobility Inclusion Card Disability Endorsement Dispute

Numéro de cause 2306411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative court the departmental council's refusal to grant the mobility inclusion card with the "disability" endorsement. The court determined, based on statutory provisions classifying disputes concerning the "disability" endorsement of the mobility inclusion card as falling under social security litigation, that jurisdiction belonged exclusively to the specialized judicial court, not the administrative court. Consequently, the court issued an order transmitting the litigant's claims regarding the "disability" endorsement to the competent judicial court for resolution.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Mobility Inclusion Card Disability Endorsement Dispute: The court determined, based on statutory provisions classifying disputes concerning the "disability" endorsement of the mobility inclusion card as falling under social security litigation, that jurisdiction belonged exclusively to the specialized judicial court, not the administrative court. Consequently, the court issued an order transmitting the litigant's claims regarding the "disability" endorsement to the competent judicial court for resolution.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel endossement procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to transmit the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

This article governs the procedure for declining jurisdiction and transmitting the case to the other judicial order when dealing with social assistance disputes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à cette mention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. A relatives à la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. B A.

Copie, pour information, en sera adressée au département du Nord.

Fait à Lille, le 17 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expedition conforme,

La greffière