Legislator Jurisprudence & Législation
2306410 Généré par l'IA

Litigant's Appeal of Housing Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2306410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision by the departmental housing mediation commission, which implicitly refused to recognize the priority and urgency of their housing request, filed following a referral on November 15, 2022. The court determined that the litigant was informed via an acknowledgment of receipt, dated December 22, 2022, that a three-month deadline applied, leading to an implicit rejection on March 22, 2023, which triggered a two-month period for judicial appeal expiring on May 23, 2023; since the judicial request was filed on May 26, 2023, it was determined to be manifestly inadmissible due to being filed late, thus warranting rejection by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant's Appeal of Housing Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court determined that the litigant was informed via an acknowledgment of receipt, dated December 22, 2022, that a three-month deadline applied, leading to an implicit rejection on March 22, 2023, which triggered a two-month period for judicial appeal expiring on May 23, 2023; since the judicial request was filed on May 26, 2023, it was determined to be manifestly inadmissible due to being filed late, thus warranting rejection by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives demande de récusation tardive demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court president is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision née le 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi, le 15 novembre 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un accusé de réception de son recours, daté du 22 décembre 2022 et établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a été informé de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, il devrait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé réception, qui comportait la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 22 mars 2023. Le requérant avait donc jusqu'au 23 mai 2023 au plus tard pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 26 mai 2023. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Montreuil, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2306410