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2306410 Généré par l'IA

Association v. Ministry Regarding Collective Offers Application Rejection

Numéro de cause 2306410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the rejection of its application for collective offers under the "pass Culture" scheme; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to comply with an invitation from the registry to justify the authority of the signatories to represent it in court by producing its statutes, warranting dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible applications when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Association v. Ministry Regarding Collective Offers Application Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

Mots-clés

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association contrôle juridictionnel défaut de légitimation de l'association décisions d’associations d’entreprises demande adressée à l'autorité procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application filed by the association.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, l'association " l'Ouvreuse " doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa candidature au dépôt d'offres collectives du " pass Culture ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

3. En l'espèce, les signataires de la requête ont été invités, par lettre du greffe du 17 juillet 2023, reçue le même jour par l'application Télérecours, à justifier de leur qualité à représenter l'association en produisant notamment les statuts de celle-ci. Faute de régularisation dans le délai imparti, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " l'Ouvreuse " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " l'Ouvreuse ".

Fait à Marseille, le 14 novembre 2023

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,