Dismissal for Failure to Cure Formal Deficiency in Housing Assistance Waiver Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision from the Family Allowance Fund dated June 26, 2023, which rejected their request for a waiver of personalized housing assistance debt. Following the initial filing, the court requested the petitioner regularize the petition by providing the contested decision, but the subsequent notice for regularization was returned as undeliverable to the address provided, and the petitioner failed to submit the required document or proof of filing the administrative appeal within the allotted time. Therefore, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code because the petitioner did not cure the formal deficiency after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Cure Formal Deficiency in Housing Assistance Waiver Case: Following the initial filing, the court requested the petitioner regularize the petition by providing the contested decision, but the subsequent notice for regularization was returned as undeliverable to the address provided, and the petitioner failed to submit the required document or proof of filing the administrative appeal within the allotted time. Therefore, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code because the petitioner did not cure the formal deficiency after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request due to a deficiency that was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 juin 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement.
Une demande de régularisation a été adressée le 11 juillet 2023 à M. B A l'invitant à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu'il entend attaquer, M. B A à qui a été notifiée le 1er août 2023, une demande de régularisation à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée à l'expéditeur revêtue de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", n'a pas produit la copie de cette décision ou à tout le moins la copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation auprès de l'administration concernée. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,