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2306405 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Mobility Card Mentions and Parking Permit Claim Inadmissible

Numéro de cause 2306405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking annulment of decisions refusing the applicant the inclusion mobility card with "priority" or "disability" mentions, and the "parking for disabled persons" mention, because the tribunal was manifestly incompetent to rule on the claims concerning the "priority" or "disability" mentions, as jurisdiction for those matters belongs to the judicial court, and the claims concerning the "parking" mention were manifestly inadmissible because the applicant failed to produce proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president after being explicitly invited to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Mobility Card Mentions and Parking Permit Claim Inadmissible: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

Mots-clés

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production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the 'priority' or 'invalidity' mentions because the administrative court lacks jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim concerning the 'handicapped parking' mention due to manifest inadmissibility because the mandatory prior appeal was not filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " priorité " ou " invalidité " ainsi que la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 8 novembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 10 novembre suivant, le tribunal a rappelé à M.A qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A en ce qui concerne le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant l'une de ces mentions. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :

4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 10 novembre suivant, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault d'une demande de carte de stationnement, assortie de certificats médicaux précis et circonstanciés.

7. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre le refus du président du département de l'Hérault de lui délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 27 mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 mars 2024

La greffière,

C. Arce